1. L'obtention de la qualification de spécialiste, mentionnée à l'article 1er, relève de la compétence de l'ordre national des médecins. Les décisions sont prises par le conseil départemental de l'ordre après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité. Ces décisions sont susceptibles d'appel devant le conseil national, qui statue après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité auprès de lui.
Décret n°2004-252 du 19 mars 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 mars 2004.
TexteDécret n°2004-252 du 19 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229588
Texte parentLEGITEXT000005765551
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