Texte publié au Journal officiel
1. Il est créé au titre III du livre VIII du code du travail (troisième partie : Décrets) un chapitre Ier ainsi rédigé :
2. « Chapitre Ier
3. « Dispositions relatives aux contrats d'accès à l'emploi
4. « Art. D. 831-1. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire mensuelle prévue à l'article R. 831-5 est fixé comme suit : « 1° Il est égal à 152 EUR si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ; « 2° Il est porté à 305 EUR si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après : « a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ; « b) Personnes appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 831-1. « Art. D. 831-2. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article D. 831-1 sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise. « Art. D. 831-3. - Le montant horaire de l'aide forfaitaire prévu par l'article R. 831-6 est fixé à 7,62 EUR. « Art. D. 831-4. - Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail prises en charge par l'Etat sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer ou à la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine prises en charge par l'Etat sont versées directement à cet établissement. »