Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 · Article

Article 16-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2004-272 du 24 mars 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000035591604
Texte parentLEGITEXT000005765572
Référencearticle 16-2 du décret n°2004-272 du 24 mars 2004 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le conseiller technique et pédagogique supérieur bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque au 31 août de l'année en cours :

2. 1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;

3. 2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;

4. 3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.

5. Le rendez-vous de carrière consiste en un entretien avec le supérieur hiérarchique direct.

6. L'entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

7. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef de service ou le directeur d'établissement dont relève l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035591604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.