Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2004-272 du 24 mars 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000044268820
Texte parentLEGITEXT000005765572
Référencearticle 17 du décret n°2004-272 du 24 mars 2004 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe normale est fixée, sous réserve du II, ainsi qu'il suit :


Echelons

Durée

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

2. II.-L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an.

3. Le ministre chargé des sports établit chaque année, d'une part, la liste des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.

4. Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des conseillers inscrits sur chacune de ces listes.

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