Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 · Article

Article 20-1

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2004-272 du 24 mars 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000044268814
Texte parentLEGITEXT000005765572
Référencearticle 20-1 du décret n°2004-272 du 24 mars 2004 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. I.-Peuvent être promus au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs hors classe qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de leur grade et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps ou emploi relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des sports.

2. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la fonction publique.

3. II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

4. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, des sports, du budget et de la fonction publique.

5. III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Les intéressés doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

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