Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2004 au 29 octobre 2021.

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TexteDécret n°2004-272 du 24 mars 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006452809
Texte parentLEGITEXT000005765572
Référencearticle 21 du décret n°2004-272 du 24 mars 2004 (version du 26 mars 2004)Légifrance →

1. Le tableau des mutations est établi chaque année, à l'exception des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé des sports, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine du sport ou du domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et de la commission administrative paritaire.

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