Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 26 mars 2004.

TexteDécret n°2004-272 du 24 mars 2004
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006452815
Texte parentLEGITEXT000005765572
Référencearticle 27 du décret n°2004-272 du 24 mars 2004 (version du 26 mars 2004)Légifrance →

1. Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, la condition de trois années d'exercice dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs fixée à l'article 19 n'est pas exigée pour pouvoir être promu à la hors-classe.

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