Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-277 du 22 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006444845
Texte parentLEGITEXT000005765577
Référencearticle 12 du décret n°2004-277 du 22 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 8. - Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections d'enseignement professionnel pour lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite de véhicules poids lourds articulés ou de bateaux pour la navigation fluviale et rhénane doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des permis ou certificats en cours de validité, prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite. »
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