Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004
RattachementTitre II : Dispositions relatives à diverses professions
IdentifiantLEGIARTI000006529665
Texte parentLEGITEXT000005765579
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 322-8 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 322-8. - Les courtiers assermentés peuvent, sans autorisation du tribunal de commerce, procéder à la vente volontaire aux enchères de marchandises, en gros. Toutefois, une autorisation est requise pour les marchandises telles que le matériel de transport, les armes, munitions et leurs parties accessoires, les objets d'art, de collection ou d'antiquité et les autres biens d'occasion, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce. »

3. II. - Le second alinéa de l'article 1er de la loi du 28 mai 1858 susvisée et le 1° du III de l'article 4 de l'ordonnance du 18 septembre 2000 susvisée sont abrogés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.