Ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006276411
Texte parentLEGITEXT000005765580
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré dans la loi du 7 juin 1951 susvisée un article 7 ter ainsi rédigé :

2. « Art. 7 ter. - La formation plénière du comité du secret statistique est compétente pour émettre, après avis facultatif de l'administration ou de la personne morale ayant procédé à la collecte des données concernées, des recommandations relatives à l'accès pour des besoins de recherche scientifique aux données individuelles transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques ministériels en application de l'article 7 bis de la présente loi.

3. « La décision de transmission est signée par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la recherche et le ou les ministres dont relève l'administration ou la personne morale qui a collecté les données transmises. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.