Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-287 du 25 mars 2004
Rattachement
Paragraphe 4 : Compétence.
  1. Section I : Conseil de la vie sociale
  2. Paragraphe 4 : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006684363
Texte parentLEGITEXT000005765588
Référencearticle 14 du décret n°2004-287 du 25 mars 2004 (version du 27 mars 2004)Légifrance →

1. Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service, notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D311-15 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.