1. Le conseil de la vie sociale se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article 6, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article 6, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne gestionnaire.
Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-287 du 25 mars 2004
Rattachement
Paragraphe 4 : Compétence.
- Section I : Conseil de la vie sociale
- Paragraphe 4 : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006684364
Texte parentLEGITEXT000005765588
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D311-16 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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