1. Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Avant la tenue de la séance suivante, il est présenté pour adoption en vue de la transmission à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire.
Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-287 du 25 mars 2004
Rattachement
Paragraphe 4 : Compétence.
- Section I : Conseil de la vie sociale
- Paragraphe 4 : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006684368
Texte parentLEGITEXT000005765588
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D311-20 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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