1. Les instances de participation prévues à l'article 1er sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du même code. L'enquête de satisfaction citée à l'article 19 questionne les personnes accueillies sur ces mêmes règlement et projet d'établissement ou de service.
Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-287 du 25 mars 2004
RattachementSection III : Dispositions communes aux conseils de la vie sociale et aux autres formes de participation.
IdentifiantLEGIARTI000006684374
Texte parentLEGITEXT000005765588
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D311-26 du Code de l'action sociale et des familles.
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