Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-287 du 25 mars 2004
RattachementParagraphe 2 : Composition.
Section I : Conseil de la vie sociale
Paragraphe 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006684351
Texte parentLEGITEXT000005765588
Référencearticle 3 du décret n°2004-287 du 25 mars 2004 (version du 27 mars 2004)Légifrance →
1. I. - Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
2. - deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ;
3. - un représentant du personnel ;
4. - un représentant de l'organisme gestionnaire.
5. II. - Toutefois :
6. - dans les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, seule est assurée la représentation des usagers ;
7. - dans les autres établissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir des modalités complémentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D311-5 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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