1. L'absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil de la vie sociale sous réserve que le nombre de représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil désignés.
Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-287 du 25 mars 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition.
- Section I : Conseil de la vie sociale
- Paragraphe 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006684352
Texte parentLEGITEXT000005765588
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D311-6 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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