Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-287 du 25 mars 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition.
  1. Section I : Conseil de la vie sociale
  2. Paragraphe 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006684353
Texte parentLEGITEXT000005765588
Référencearticle 5 du décret n°2004-287 du 25 mars 2004 (version du 27 mars 2004)Légifrance →

1. Lorsqu'en raison du jeune âge des bénéficiaires la représentation du collège des personnes accueillies ne peut être assurée, seul le collège des familles ou représentants légaux est constitué.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D311-7 du Code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

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