Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-287 du 25 mars 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition.
  1. Section I : Conseil de la vie sociale
  2. Paragraphe 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006684354
Texte parentLEGITEXT000005765588
Référencearticle 6 du décret n°2004-287 du 25 mars 2004 (version du 27 mars 2004)Légifrance →

1. Le président du conseil de la vie sociale est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

2. Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux.

3. Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.

4. Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président avec voix délibérative.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D311-9 du Code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.