Arrêté du 26 mars 2004 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 28 mars 2004.

TexteArrêté du 26 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229795
Texte parentLEGITEXT000005765597
Référencearticle 11 de l'arrêté du 26 mars 2004 (version du 28 mars 2004)Légifrance →

1. Tout prestataire de services de navigation aérienne notifie à l'autorité compétente civile et/ou de la défense concernée, pour le 30 mars de chaque année, les données de sécurité de l'année civile antérieure relatives aux événements, sous forme d'indicateurs de sécurité de haut niveau tels que définis à l'annexe VI du présent arrêté, à l'exception de celles relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

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