1. Tout prestataire de services de navigation aérienne notifie à l'autorité compétente civile et/ou de la défense concernée, pour le 30 mars de chaque année, les données de sécurité de l'année civile antérieure relatives aux événements, sous forme d'indicateurs de sécurité de haut niveau tels que définis à l'annexe VI du présent arrêté, à l'exception de celles relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
Arrêté du 26 mars 2004 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 28 mars 2004.
TexteArrêté du 26 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229795
Texte parentLEGITEXT000005765597
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