Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mars 2004 (version du 28 mars 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'un pilote ou un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne relève qu'un événement ATM a compromis ou aurait pu compromettre la sécurité d'un aéronef et, au minimum, ceux figurant dans la liste jointe à l'annexe I du présent arrêté, il le notifie :
2. - pour un pilote, selon la procédure définie à l'annexe II du présent arrêté, et
3. - pour un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne, selon la procédure définie par le prestataire de services de navigation aérienne.
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