1. Tout prestataire de services de navigation aérienne met en oeuvre un dispositif formel de notification et d'analyse des événements ATM qui constituent une menace réelle ou potentielle pour la sécurité des vols ou des services ATM fournis et, au minimum, des événements figurant sur la liste jointe à l'annexe I du présent arrêté.
Arrêté du 26 mars 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 mars 2004.
TexteArrêté du 26 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229788
Texte parentLEGITEXT000005765597
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