1. Tout prestataire de services de navigation aérienne identifie et sécurise, enregistre et conserve toutes les données utiles pour comprendre les circonstances liées aux événements ATM, d'une manière qui garantisse leur qualité et leur confidentialité tout en autorisant par la suite leur dépouillement et leur analyse.
Arrêté du 26 mars 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 mars 2004.
TexteArrêté du 26 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229789
Texte parentLEGITEXT000005765597
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