Arrêté du 26 mars 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 mars 2004.

TexteArrêté du 26 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229791
Texte parentLEGITEXT000005765597
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 mars 2004 (version du 28 mars 2004)Légifrance →

1. Tout prestataire de services de navigation aérienne fournit à l'autorité compétente civile et/ou de la défense concernée les éléments pertinents relatifs aux événements ATM sous la forme :

2. - d'une fiche de notification initiale, pour tous les événements, dans un délai de sept jours à compter de la date de connaissance de l'événement ;

3. - d'un dossier complet, pour les événements de type quasi-collision au sens de l'annexe I du présent arrêté et pour ceux que la ou lesdites autorités souhaitent analyser de manière approfondie, dans un délai de quatre mois à compter de la date de connaissance de l'événement.

4. La composition d'une fiche de notification initiale et d'un dossier complet est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.