Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 février 2004 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté doivent être munis d'une autorisation nominative délivrée par le directeur de l'établissement qui les emploie.
2. Cette autorisation est visée par le préfet du département de la résidence administrative de l'agent.
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