1. Les agents autorisés à porter une arme sont tenus de suivre les formations au maniement et à l'utilisation des armes organisées à leur intention dont la fréquence, qui ne peut être inférieure à deux par an, et les modalités sont fixées par instruction du directeur de l'établissement public.
Arrêté du 27 février 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.
TexteArrêté du 27 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229811
Texte parentLEGITEXT000005765600
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.