Arrêté du 27 février 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.

TexteArrêté du 27 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000027922258
Texte parentLEGITEXT000005765600
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 février 2004 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Les agents visés à l'article 2 sont tenus de porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par leur établissement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions de contrôle, surveillance, recherche et constatation des infractions dans les conditions précisées par instructions du directeur de l'établissement public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027922258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.