1. Les agents visés à l'article 2 sont tenus de porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par leur établissement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions de contrôle, surveillance, recherche et constatation des infractions dans les conditions précisées par instructions du directeur de l'établissement public.
Arrêté du 27 février 2004 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.
TexteArrêté du 27 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000027922258
Texte parentLEGITEXT000005765600
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