1. Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité dont les modalités sont précisées par instructions du directeur de l'établissement public.
Arrêté du 27 février 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.
TexteArrêté du 27 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229815
Texte parentLEGITEXT000005765600
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.