1. La publicité, l'étiquetage et la présentation des produits portant l'une des mentions définies à l'article 2 du présent décret ne doivent pas faire état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires particulières ou être de nature à faire croire que les produits ont un effet bénéfique pour la santé du seul fait qu'ils sont issus d'exploitations qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée.
Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.
TexteDécret n°2004-293 du 26 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229860
Texte parentLEGITEXT000005765603
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