Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.

TexteDécret n°2004-293 du 26 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229861
Texte parentLEGITEXT000005765603
Référencearticle 4 du décret n°2004-293 du 26 mars 2004 (version du 1er avril 2004)Légifrance →

1. La mise sur le marché d'un produit dont l'étiquetage, la présentation ou les documents commerciaux comportent l'une des mentions définies à l'article 2 du présent décret est subordonnée à l'identification des lots de produits correspondants.

2. Un état des quantités de produits cédés ou livrés et de leurs destinataires est conservé trois ans par le producteur agricole. Lorsque les produits sont cédés directement au consommateur, seul un état des quantités est conservé par le producteur agricole.

3. A tous les autres stades de la commercialisation, les opérateurs doivent être en mesure d'attester que les produits mentionnés au premier alinéa du présent article proviennent d'exploitations qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée en application du décret du 25 avril 2002 susvisé et mettent en place un système assurant la traçabilité de ces produits, comportant notamment une comptabilité matière permettant de contrôler les entrées et les sorties de produits.

4. Les fiches, les bons de livraison ou les factures relatifs aux produits comportent une identification appropriée permettant d'établir un lien entre ces documents et les produits.

5. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux produits reçus préemballés et cédés en l'état.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.