1. Les marchandises qui sont légalement produites et commercialisées dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui font référence à un mode de production équivalent à celui défini par le décret du 25 avril 2002 susvisé ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.
Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2004.
TexteDécret n°2004-293 du 26 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229862
Texte parentLEGITEXT000005765603
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