Décret n°2004-295 du 29 mars 2004 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-295 du 29 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229875
Texte parentLEGITEXT000005765605
Référencearticle 5 du décret n°2004-295 du 29 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 8, est créé un article 8-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 8-1. - Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ne peut être mis en oeuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article 9. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs.

3. « Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire ces dispositifs, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément.

4. « Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.