Décret n°2004-296 du 29 mars 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-296 du 29 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229881
Texte parentLEGITEXT000005765606
Référencearticle 1 du décret n°2004-296 du 29 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du décret du 18 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9. - I. - Lorsque les billets transportés pour le compte d'une agence ou d'un établissement d'une des personnes mentionnées à l'article 1er le sont dans des véhicules autres que ceux prévus au 1° du I de l'article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé, les locaux sont soit équipés des dispositifs prévus à l'article 3, soit équipés d'un aménagement prévu au 1° du I de l'article 4 et d'un des deux dispositifs prévus au II du même article.

3. Ces modalités d'équipement des locaux s'appliquent en outre à tout transport de monnaie divisionnaire, de bijoux ou de métaux précieux.

4. II. - Dans l'hypothèse prévue au I ci-dessus, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° du I de l'article 4, les locaux sont équipés des dispositifs prévus au II de l'article 4. Les opérations de dépôt et de collecte des fonds sont effectuées en dehors de la vue du public.

5. Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes mentionnées à l'article 1er saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé. La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement prévu au 1° du I de l'article 4 ainsi que sur les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au II de l'article 4, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéosurveillance. La commission se prononce dans les conditions prévues à l'article 6. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.