Décret n°2004-298 du 26 mars 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2004-298 du 26 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000025089906
Texte parentLEGITEXT000005765608
Référencearticle 1 du décret n°2004-298 du 26 mars 2004 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation d'accidents du travail/ maladies professionnelles due pour les salariés bénéficiant du titre de travail simplifié visé à l'article L. 1522-3 du code du travail est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale.

2. A Saint-Pierre-et-Miquelon, le taux de la cotisation d'accidents du travail/ maladies professionnelles due pour les salariés bénéficiant du titre de travail simplifié mentionné à l'article L. 812-1 du code du travail est celui prévu par l'arrêté mentionné à l'article 12 du décret du 24 février 1957 susvisé.

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