Décret n°2004-304 du 26 mars 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-304 du 26 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229922
Texte parentLEGITEXT000005765615
Référencearticle 4 du décret n°2004-304 du 26 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La première partie du livre des procédures fiscales est modifiée et complétée comme suit :

2. Il est inséré un article L. 152 B ainsi rédigé :

3. « Pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales conformément à la première phrase de l'article L. 651-5-1 du même code ci-après reproduite :

4. Art. L. 651-5-1. - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ».

5. (Code de la sécurité sociale, art. L. 651-5-1.)

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.