Décret n°2004-309 du 29 mars 2004 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2004 au 31 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-309 du 29 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229956
Texte parentLEGITEXT000005765623
Référencearticle 4 du décret n°2004-309 du 29 mars 2004 (version du 1er juin 2004)Légifrance →

1. Le dossier de délimitation, auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article 3 du présent décret est soumis à enquête publique.

2. Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux articles 5 et 6 du présent décret.

3. Lorsque les procédures de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont conduites simultanément sur le même site, il est procédé à une enquête unique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2111-8 du Code général de la propriété des personnes publ...

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