1. Pour l'application des dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sur le territoire des communes littorales sont classés comme estuaires les plus importants au sens du IV dudit article les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.
Décret n°2004-311 du 29 mars 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 mars 2004.
TexteDécret n°2004-311 du 29 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229977
Texte parentLEGITEXT000005765625
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