Arrêté du 26 mars 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.

TexteArrêté du 26 mars 2004
RattachementChapitre II : Modalités du contrôle de l'aptitude à l'exercice des fonctions de la spécialité navigation et sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000026473413
Texte parentLEGITEXT000005765627
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mars 2004 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Les lauréats des concours pour l'accès aux emplois de la spécialité navigation et sécurité des corps de contrôleur des affaires maritimes et de syndic des gens de mer et les agents qui demandent à être nommés dans cette spécialité de ces deux corps sont convoqués à l'examen médical et doivent fournir à la demande du médecin tous les documents médicaux concernant notamment :

2. - leurs antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux et personnels ;

3. - les soins médicaux en cours ;

4. - les résultats d'un éventuel examen analogue.

5. Le médecin émet un avis médical d'aptitude ou d'inaptitude. Toutefois, pour le cas des femmes enceintes au moment de la visite, l'avis médical est délivré de façon provisoire, l'aptitude définitive n'étant déclarée qu'à la suite d'un examen complémentaire effectué à l'issue de la période des congés de maternité.

Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, la mention "contrôleur des affaires maritimes" spécialité navigation et sécurité et spécialité pêches, cultures marines et environnement est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026473413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.