1. Les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer relevant de la spécialité navigation et sécurité subissent un examen annuel de leur aptitude à exercer les fonctions de cette spécialité.
2. Toutefois, une visite de vérification de cette aptitude est requise :
3. - après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;
4. - après toute hospitalisation ;
5. - après tout accident de service ;
6. - à la demande de l'autorité administrative, des médecins visés aux article 5-1 des décrets du 8 juin 2000 et du 26 juin 2000 susvisés ou de l'agent.
7. Le médecin émet un avis sur l'aptitude ou l'inaptitude à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité au regard des conditions de travail et des missions exercées.
8. L'avis médical peut prendre quatre formes :
9. a) Aptitude sans restriction ;
10. b) Aptitude partielle, l'avis médical précisant alors :
11. - le type de l'unité au sein de laquelle le service est autorisé ;
12. - les fonctions contre-indiquées ;
13. c) Inaptitude temporaire à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'avis médical précisant alors :
14. - le type de l'unité au sein de laquelle le service est autorisé ;
15. - les fonctions contre-indiquées ;
16. - la durée de l'inaptitude et l'échéance de la visite de contrôle ;
17. d) Inaptitude définitive à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité.