1. En cas d'inaptitude définitive à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'agent est reclassé dans une autre spécialité de son corps après avis du comité médical compétent.
Arrêté du 26 mars 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 mars 2004.
TexteArrêté du 26 mars 2004
RattachementChapitre III : Procédures applicables aux cas d'inaptitude.
IdentifiantLEGIARTI000006474518
Texte parentLEGITEXT000005765627
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