1. Lorsque l'avis médical émis par un médecin compétent visé aux articles 5-1, des décrets du 8 juin 2000 et du 26 juin 2000 susvisés est contesté, soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au comité médical compétent conformément aux dispositions des articles 7 et 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Arrêté du 26 mars 2004 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 mars 2004.
TexteArrêté du 26 mars 2004
RattachementChapitre IV : Procédures de contestation de l'avis médical.
IdentifiantLEGIARTI000006474519
Texte parentLEGITEXT000005765627
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