Arrêté du 1 mars 2004 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 mars 2005.

TexteArrêté du 1 mars 2004
RattachementSection 2.
IdentifiantLEGIARTI000006680455
Texte parentLEGITEXT000005765632
Référencearticle 11 de l'arrêté du 1 mars 2004 (version du 31 mars 2005)Légifrance →

1. On entend par " épreuve dynamique " d'un appareil de levage l'épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l'appareil de levage, la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu'elle peut occuper, sans qu'il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l'échauffement de l'appareil.

2. Les flèches et déformations dues à l'épreuve seront mesurées en tant que de besoin.

3. Les conditions de l'épreuve dynamique et le coefficient d'épreuve sont ceux définis par la notice d'instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil. A défaut, le coefficient d'épreuve dynamique est égal à 1,1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006680455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.