1. Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l'aptitude à l'emploi a été vérifiée dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I et des essais de déclenchement des dispositifs de sécurité prévus notamment à l'article 6 (c) du présent arrêté.
Arrêté du 1 mars 2004 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 31 mars 2005.
TexteArrêté du 1 mars 2004
RattachementSection 3.
IdentifiantLEGIARTI000006680457
Texte parentLEGITEXT000005765632
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