Arrêté du 1 mars 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 mars 2005.

TexteArrêté du 1 mars 2004
RattachementSection 3.
IdentifiantLEGIARTI000006680458
Texte parentLEGITEXT000005765632
Référencearticle 14 de l'arrêté du 1 mars 2004 (version du 31 mars 2005)Légifrance →

1. I. - Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l'aptitude à l'emploi n'a pas été vérifiée dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet :

2. a) De l'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I ;

3. b) Pour les appareils installés à demeure, de l'examen de montage et d'installation prévu à l'article 5-II ;

4. c) De l'épreuve statique prévue par l'article 10 ;

5. d) De l'épreuve dynamique prévue par l'article 11. Cette épreuve n'est pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement sauf s'ils sont conçus pour lever des personnes.

6. L'appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus.

7. II. - Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'ils comportent, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006680458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.