Arrêté du 1 mars 2004 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 31 mars 2005.

TexteArrêté du 1 mars 2004
RattachementSection 5.
IdentifiantLEGIARTI000006680469
Texte parentLEGITEXT000005765632
Référencearticle 23 de l'arrêté du 1 mars 2004 (version du 31 mars 2005)Légifrance →

1. La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l'article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.

2. Toutefois, cette périodicité est de :

3. a) Six mois pour les appareils de levage ci-après :

4. - appareils de levage listés aux II et III de l'article 20 ;

5. - appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail ;

6. b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006680469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.