Arrêté du 1 mars 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 mars 2005.

TexteArrêté du 1 mars 2004
RattachementSection 2.
IdentifiantLEGIARTI000006680450
Texte parentLEGITEXT000005765632
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1 mars 2004 (version du 31 mars 2005)Légifrance →

1. On entend par " examen de l'état de conservation d'un appareil de levage " l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :

2. a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;

3. b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ;

4. c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;

5. d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;

6. e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;

7. f) Dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;

8. g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;

9. h) Câbles et chaînes de charge.

10. Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d'essais de fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006680450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.