1. Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l'article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :
2. - treuils, palans, vérins et leurs supports ;
3. - tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;
4. - monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage ;
5. - grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence ;
6. - grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
7. - grues portuaires, grues sur support flottant ;
8. - débardeuses pour les travaux forestiers ;
9. - bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
10. - tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ;
11. - engins de terrassement équipés pour la manutention d'objets ;
12. - tables élévatrices, hayons élévateurs ;
13. - monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
14. - plans inclinés ;
15. - ponts élévateurs de véhicule ;
16. - chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs ;
17. - transstockeurs avec conducteur embarqué ;
18. - élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts verticaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;
19. - appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;
20. - manipulateurs mus mécaniquement ;
21. - appareils en fonctionnement semi-automatique ;
22. - chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage ;
23. - équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.
24. Ne sont pas concernés par le présent arrêté :
25. - les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;
26. - les ascenseurs et les monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, installés à demeure ;
27. - les appareils à usage médical ;
28. - les aéronefs ;
29. - les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
30. - les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;
31. - les convoyeurs et transporteurs ;
32. - les basculeurs associés à une autre machine ;
33. - les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n'est pas significatif ;
34. - les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;
35. - les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;
36. - les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil ;
37. - les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.