Arrêté du 3 mars 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mars 2005.

TexteArrêté du 3 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230014
Texte parentLEGITEXT000005765634
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 mars 2004 (version du 31 mars 2005)Légifrance →

1. A la suite de l'examen approfondi doivent être consignées, sur le carnet de maintenance, les mentions suivantes :

2. - le nom, la qualité et l'appartenance des personnes qui l'ont effectué ;

3. - la date de l'examen ;

4. - la nature des opérations effectuées, les références des éléments de la grue à tour qui ont fait l'objet de réparations ou de remplacement ;

5. - les références d'un éventuel rapport d'intervention ;

6. - la date prévue pour le prochain examen approfondi.

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