1. Les produits satisfaisant aux dispositions du décret du 14 août 1985 dans sa rédaction antérieure au présent décret, et qui sont étiquetés avant le 12 juillet 2004, pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2004 au 29 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-314 du 29 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230036
Texte parentLEGITEXT000005765637
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