Décret n°2004-314 du 29 mars 2004 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2004 au 29 février 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-314 du 29 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230035
Texte parentLEGITEXT000005765637
Référencearticle 9 du décret n°2004-314 du 29 mars 2004 (version du 31 mars 2004)Légifrance →

1. Les produits crème d'autres fruits à coque, crème de pruneaux, confit de pétales, confit de fruits confits et raisiné de fruits, mentionnés aux 7 à 11 du titre Ier de l'annexe, légalement fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être commercialisés sur le territoire français.

2. Toutefois, pour ces produits, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues au titre Ier de l'annexe pour désigner un produit qui s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, du produit tel que défini à cette annexe qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de produits.

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