Arrêté du 17 mars 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2008.

TexteArrêté du 17 mars 2004
RattachementChapitre VI : Rémunération par l'Etat des détenteurs de droits de chasse ou de leurs ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000019868617
Texte parentLEGITEXT000005765643
Référencearticle 13 de l'arrêté du 17 mars 2004 (version du 4 décembre 2008)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des mesures prévues au premier alinéa du point c de l'article 42 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé et au premier alinéa du point c de l'article 46 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé, il sera alloué aux détenteurs de droits de chasse ou leurs ayants droit une indemnité forfaitaire de 60 euros par carcasse de sanglier sauvage abattu par arme de tir dans la zone infectée de peste porcine chez les sangliers sauvages et détruit sur ordre de l'administration sans mise en oeuvre de l'analyse libératoire prévue au troisième alinéa du point c de l'article 42 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé et au troisième alinéa du point c de l'article 46 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé. Cette indemnité sera portée à 100 lorsqu'il s'agit d'une carcasse d'une laie dont le poids est supérieur ou égal à 50 kilogrammes sans éviscération.

2. Il sera alloué aux détenteurs de droit de chasse ou leurs ayants droit une indemnité forfaitaire de 60 € par carcasse de sanglier sauvage abattu par arme de tir dans la zone d'observation et présentant des résultats positifs au dépistage prévu au point a de l'article 45 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé.

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